S'agissant du devoir de conseil dont est tenu l'architecte à l'égard du maître d'ouvrage, dans un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16643), la Cour de Cassation a précisé qu'il s'appliquait à l'établissement du budget prévisionnel de travaux.
Un maître d'ouvrage a confié une mission complète de maîtrise d'uvre à un architecte.
N'ayant pas été réglé de l'intégralité de ses honoraires, l'architecte a assigné le maître d'ouvrage en paiement.
En réplique, le maître d'ouvrage a soulevé que l'architecte aurait sous-évalué le projet et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de l'architecte à l'indemniser à hauteur de la différence entre le budget initial sous-évalué, et le prix « standard » habituellement pratiqué.
L'architecte avait fixé un budget prévisionnel de rénovation inférieur de 15 à 25 % au coût « standard », et l'estimation ne comprenait pas les finitions, notamment les revêtements de sol.
La Cour d'appel de Montpellier ainsi que la Cour de cassation ont retenu les arguments du maître d'ouvrage et ont jugé que la sous-évaluation du budget par l'architecte constituait un manquement de sa part à son devoir de conseil.
Cette décision n'est pas surprenante sur le principe, puisque le respect du budget constitue une obligation déontologique (article 36 du Code de déontologie des architectes).
Il a d'ailleurs d'ores et déjà été déjà jugé que la responsabilité de l'architecte pouvait être engagée si les travaux qui lui étaient confiés dépassaient le budget du maître d'ouvrage ; mais un dépassement du budget initial de 3,9 % ne constitue pas une faute de l'architecte indemnisable pour le maître d'ouvrage (Civ 3ème 12 novembre 2014 Pourvoi n°13-19894).
Néanmoins la décision commentée est particulièrement sévère d'autant plus que le maître d'ouvrage avait demandé plusieurs modifications en cours de travaux.
Nos conseils :
1. Obtenir une autorisation écrite du maître d'ouvrage pour tout dépassement du budget.
2. Inclure une clause dans le contrat indiquant que les estimations ne sont pas définitives, et peuvent évoluer en cas de travaux nécessités par des études postérieures, ou en cas de travaux à la demande du maître d'ouvrage.